Nouveaux décrets pour l’usage des aéronefs circulant sans personne à bord applicables aussi aux drones civils de loisir

Le 18 mai 2018 deux décrets ont été publiés au JORF (Journal Officiel de la République Française). Il s’agit des décrets n° 2018-374 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (JORF n°0115 du 20 mai 2018 texte n°32 – NOR : TRAA1800542D) et du décret n°2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir.

Je vous propose de faire le point sur cette réglementation, en essayant de décrypter ces textes afin de savoir ce que dit la loi désormais.

Décret n° 2018-374 du 18 mai 2018

relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils

JORF n°0115 du 20 mai 2018 Texte n°32 – NOR: TRAA1800542D

Publics concernés : constructeurs, propriétaires et télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord. 

Objet : détermination du seuil de masse au-delà duquel les obligations du II de l’article L. 6111-1, de l’article L. 6214-2, de l’article L. 6214-4 et de l’article L. 6214-5 du code des transports s’appliquent. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le II de l’article L. 6111-1 et les articles L. 6214-2, L. 6214-4 et L. 6214-5 du code des transports, introduits par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils, fixent des obligations d’enregistrement par voie électronique et d’équipement des aéronefs civils circulant sans personne à bord si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par décret, ainsi qu’une obligation de formation des télépilotes utilisant à des fins de loisir ces mêmes aéronefs. Le décret fixe le seuil pour l’ensemble de ces obligations à 800 grammes. 

Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018

relatif à la formation exigée des télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord utilisés à des fins de loisir

JORF n°0115 du 20 mai 2018 – Texte n°33 – NOR: TRAA1803666D

Publics concernés : télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. 

Objet : modalités de formation des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : l’article L. 6214-2 du code des transports, créé par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils, impose à tout télépilote d’avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution des aéronefs en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne (cette obligation n’est pas applicable à l’utilisation de loisir d’aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil). Le décret fixe les objectifs de la formation pour l’utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir, les modalités de suivi de la formation par voie électronique, les procédures permettant de vérifier la validation de cette formation et les conditions de la reconnaissance par équivalence d’autres formations. 

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 136-1, D. 111-1, D. 136-1 et suivants et D. 510-3 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6214-1, L. 6214-2, L. 6221-1, L. 6772-1, L. 6772-2, L. 6782-1, L. 6782-2, L. 6792-1 et L. 6792-2,

Décrète :

Article 1 

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de l’aviation civile (partie réglementaire-Décrets simples) est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Section 2 

Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir  

Art. D. 136-7

I.-Pour l’utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de loisir dont la masse en ordre d’exploitation n’excède pas 150 kg, à l’exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure au seuil fixé à l’article D. 111-1, la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports vise à l’acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d’un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d’assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l’espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d’emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée. 

II.-La formation est composée d’enseignements théoriques dispensés dans le cadre d’un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l’aviation civile. 

Elle porte sur la réglementation relative à l’utilisation de l’espace aérien et aux conditions d’emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les règles de respect de la vie privée, sur l’utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.

Art. D. 136-8.

Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord justifie du suivi de la formation mentionnée à l’article L. 6214-2 du code des transports par la détention d’une attestation de suivi de formation. 

L’attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l’inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l’aviation civile.

Art. D. 136-9.

La formation conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude théorique de télépilote mentionné à l’article D. 136-2 ou de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l’article D. 136-7.

 Art. D. 136-10.

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l’aéromodélisme mentionnée à l’article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l’aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l’article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l’article D. 136-7. 

La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l’article D. 136-8.

Art. D. 136-11.

Le ministre chargé de l’aviation civile fixe par arrêté : 

  • – 1° Les conditions d’âge liées à l’exercice d’une fonction de télépilote à des fins de loisir ; 
  • – 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ; 
  • – 3° Les modalités de la formation et de l’établissement de l’attestation de suivi de formation ; 
  • – 4° La durée de validité de l’attestation de suivi de formation ; 
  • – 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu’il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ; 
  • – 6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10.

Art. D. 136-12.

Les dispositions des articles D. 136-7 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. »

 

Il faut noter également que

l’article L6111-1 du code des transports

précise :

I – Un aéronef ne peut circuler que s’il est immatriculé.

II – Par dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens de l’article L 6214-1 dont la masse n’excède pas 25 kilogrammes ne sont pas soumis à l’obligation d’immatriculation.

Les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du même article L.6214-1 sont soumis à un régime d’enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur  à 800 grammes.

enfin

le Code des transports / PARTIE LEGISLATIVE / SIXIEME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AERIENNE / TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION

Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord

précise que :

Article L6214-1 – Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d’un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.

Article L6214- 2 – Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n’est pas applicable à l’utilisation de loisir d’aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.

Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d’autres formations sont précisés par voie réglementaire.

En conclusion, si on fait simple …

Les aéronefs civils circulant sans personne à bord (donc les drones de loisir) devront  être enregistrés par voie électronique (Internet ?) si leur poids est supérieur à 800 grammes et le télépilote devra se former en ligne (Internet ?) sur la réglementation relative à l’usage de l’espace aérien et aux conditions d’emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les règles de la vie privée, sur les dangers liés à l’utilisation des aéronefs sans personne à bord, sur la météorologie, sur les effets de la conduite du vol et sur les sanctions encourues. Il passera alors un test en ligne (Internet ?) et s’il réussi il sera inscrit sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l’aviation civile.

Pour l’instant il n’y a rien de prêt sur Internet pas plus en termes de formation que de test en ligne. On ne sait pas non plus si cette formation sera gratuite ou payante et s’il faudra s’acquitter de taxes pour passer le test.

Tout devrait être prêt pour juillet 2018 ! mais il y a de très fortes chances pour que cette date soit repoussée, donc Wait and See (Attendons pour voir !!!)

Voilà c’est tout pour aujourd’hui. A bientôt pour de prochaines vidéos,

Et en attendant faites des photos !

Parole de photographe ...

Chaque semaine une citation des plus grands noms de la photo, pour vous inspirer

Photographier les végétaux, les minéraux et les animaux aura été une nouveauté dans ma vie de photographe vouée, jusque-là, aux questions sociales; une véritable aventure et une grande leçon.

Sebastiào Salgado  (De ma terre à la terre)